Projet de décret concernant les praticiens hospitaliers (PH)

Projet de décret concernant les praticiens hospitaliers (PH)

Actualités juridiques

22/10/2021

Projet de décret concernant les praticiens hospitaliers (PH)

Un projet de décret concernant les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé entrera également en vigueur au 01/01/2022

Ce projet de décret prévoit 3 nouveautés :

1. La création d’un entretien annuel pour les praticiens titulaires et non titulaires

Entretien réalisé :

- Par le chef de service ou le responsable de proximité (praticien responsable de la structure interne d’affectation)
- Par le chef de pôle pour les chefs de service
- Par le directeur et Président de la CME pour les chefs de pôle
- Par le directeur et Président de la CME et Doyen de la faculté pour les chefs de pôle exerçant en CHU

Contenu de l’entretien : bilan des missions cliniques et non cliniques confiées, souhaits d’évolution professionnelle, objectifs pour l’année à venir, demandes de formations et besoins du praticien

Compte rendu de l’entretien adressé au Praticien concerné pour observations éventuelles et signature.

Possibilité de demander la révision du compte rendu auprès du chef de pôle ou Président CME.

2. La reconnaissance des valences non cliniques dans les missions des praticiens

Les PH temps plein et les nouveaux praticiens contractuels (projet de décret) pourront exercer des activités non cliniques : les valences. Elles seront définies en cohérence avec le projet d’établissement, le projet de pôle et le projet de service. Elles s’exerceront dans le cadre des obligations de service des praticiens.

Elles permettent :

- De contribuer à des travaux d’enseignement et de recherche
- D’exercer des responsabilités institutionnelles ou managériales
- Participer à des projets collectifs
- Structurer les relations avec la médecine de ville

Ces valences s’exerceront sous réserve des nécessités de service : pour Jeunes médecins cette disposition est véritablement dangereuse, surtout pour les PHC qui n’auront pas accès à ces valences sur le terrain.

Durée : Maxi ½ journée par semaine sur le quadrimestre : vu le temps dédié il faut qu’il soit sanctuarisé

-> Les praticiens exerçant minimum 10 demi-journées par semaine à temps plein pourront proposer ces valences au chef de service ou chef de pôle.
-> Pour les PH, les valences seront accordées de droit.

Cela ne doit pas devenir le règne du favoritisme et de l’arbitraire !

Au-delà d’une ½ journée par semaine, les valences seront attribuées pour une période précise sur proposition :

-> du chef de service ou responsable de la structure interne après avis du chef de pôle
-> ou sur proposition du Président de la CME lorsque les activités ne s’exerceront pas au sein du service ou structure d’affectation.

Les missions exercées dans le cadre de ces valences seront évaluées au moins une fois par an lors de l’entretien professionnel.

3. Dispositif de non concurrence en cas de départ temporaire ou définitif

L'article L6152-5-1 du CSP prévoit l’interdiction d’une activité concurrentielle à TOUS les praticiens exerçant à titre principal (HU, PH et praticiens contractuels à plus de 50%), en cas de départ temporaire ou définitif dans le secteur privé.

Les modalités sont fixées par ce projet de décret.

Possibilité pour le directeur de l’établissement support du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), sur proposition des directeurs des établissements membres du GHT (à compter du 01/01/2022), après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique de fixer une interdiction d’exercer par profession ou spécialité, ou par établissement (dans un rayon de 10 km maxi et sur une durée de 24 mois maxi). Elle doit mentionner le montant de l’indemnité due en cas de non-respect. Cette indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Son montant ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. La décision doit être communiquée aux praticiens de l’établissement.

Procédure : obligation du praticien qui cesse ses fonctions temporairement ou définitivement dans l’EPS pour exercer une activité dans un établissement privé lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie, d’informer par écrit 3 mois avant le directeur de l’EPS.

-> Si le directeur de l’établissement du praticien constate le non-respect de cette interdiction : une convocation lui est adressée par LRAR 15 jours minimum avant la date d’entretien. L’entretien a lieu en présence du Président de la CME et du directeur d’établissement. Le praticien peut se faire assister par le défenseur de son choix (sans autre précision).

La décision indiquant le montant de l’indemnité est notifiée dans le délai d’un mois par LRAR. Possibilité de recours devant le juge administratif.

Jeunes médecins s’oppose fermement à ce dispositif car d’une part il contrevient à la liberté d’installation et ’il s’oppose à la volonté pourtant prônée par le gouvernent de favoriser l’exercice mixte.

Enfin, ce projet de décret concerne également les assistants des hôpitaux.

Il vient préciser que :

-> le congé annuel de 25 jours ouvrés ne peut se reporter l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du directeur après avis du chef de pôle ou responsable de la structure interne.
-> Si les congés annuels n’ont pas été pris en raison de : congé parental, maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, de congés de maladie ou en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans ce cas ils peuvent être reportés mais dans la limite de 20 jours sur une période de 15 mois
-> En cas de cessation définitive des fonctions après congés pour maladie, inaptitude physique définitive ou décès du praticien : les congés n’ayant pu être pris sont indemnisés.

Ces conditions sont nouvelles et plus restrictives qu’auparavant.

Le décret induit une inégalité entre CCA/AHU et assistants, au détriment de ces derniers, dans la prise en compte des congés maladie/grossesse :

Il prévoit que les congés annuels, de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d’adoption, les congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont assimilés à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite totale de 6 mois.

Au-delà les contrats sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l’exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

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